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\def\WIPO{World Intellectual Property Organisation}
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Comité préparatoire intergouvernemental sur la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle: Deuxieme Session, Geneve, 27 Juin au 8 Jullet 1977
1977
E 2310F61390 OMPI.PR/PIC
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Title
Comité préparatoire intergouvernemental sur la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle: Deuxieme Session, Geneve, 27 Juin au 8 Jullet 1977
Description
439 pages ; [28] cm
Alternate Call Number
E 2310F61390 OMPI.PR/PIC
Note
Tout pays de l’Union a le droit de prévoir dans sa législation nationale que les inventions pour lesquelles un brevet a été accordé, ou, dans le cas des pays prévoyant un examen différé, une protection provisoire a été accordée, soient exploitées industriellement sur son territoire par le titulaire du brevet ou en vertu d’une autorisation de ce dernier. L’importation d’objets incorporant l’invention brevetée ou ayant été fabriqués en application du procédé breveté ne constitue pas une exploitation industrielle de l’invention brevetée. Toutefois, tout pays de l’Union a le droit de considérer l’importation d’objets incorporant l’invention brevetée ou ayant été fabriqués en application du procédé breveté comme constituant une exploitation industrielle de l’invention brevetée. Aux fins du présent article, « licence non volontaire » s’entend d’une licence pour l’exploitation industrielle, sans l’autorisation du titulaire du brevet, d’une invention brevetée ; cette expression s’entend également d’une licence pour l’exploitation industrielle d’une invention brevetée, concédée par le titulaire du brevet lorsqu’il est tenu de le faire en vertu de la législation nationale. La déchéance du brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences non volontaires n’aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation d’un brevet ne pourra être introduite avant l’expiration de deux années à compter de la concession de la première licence non volontaire. Une licence non volontaire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation industrielle avant l’expiration d’un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué ; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes.
Series
Published
Genève, Switzerland : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 1977.
Language
French
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